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Avis à la Population 2014

Ordre de désobéissance générale
de bannissement des drapeaux français et de résistance à l’oppression

 

 

En RUPTURE : LE DROIT INTERNATIONAL, LA VÉRITÉ, L’INTÉGRITÉ ET LA PROBITÉ,
LA CONSCIENCE et LA FIERTÉ D’UNE MOBILISATION GÉNÉRALE !

 

ART. I — CONSIDÉRANT L’ARRÊT DE RÈGLEMENT de la CPIJ (Cour Permanente Internationale de Justice) de LA HAYE rendu le 7 JUIN 1932 (Aff. Dite « des Zones franches de Hte Savoie ») condamnant la République française pour violation du Traité de paix de la première Guerre mondiale et la rappelant à ses obligations de strict respect envers les droits internationaux pluriséculaires de la Savoie et attachés à ses populations (pages 73 & suiv. de la décision).

ART. II — CONSIDÉRANT que le TRAITE d’ANNEXION de la SAVOIE & NIZZA, signé à TURIN le 24 mars 1860 officiellement SUSPENDU du 10 juin 1940 au 1er mars 1948 est aujourd’hui, de par sa nature militaire et territoriale et son but colonial, strictement PROHIBE par le Droit international en vigueur et les Nations Unies.

 

ART. III — CONSIDÉRANT que ce traité d’annexion de 1860 est en outre cumulativement CADUC, ABROGE et SUPPRIME ;
Le Traité de PARIS du 10 Février 1947, Traité de règlement de la seconde Guerre mondiale ET de décolonisation, en ordonnait une notification dans le délai préfixe de 6 mois ; mentionnait expressément sa SUPPRESSION pour incompatibilité (art 44§1.2) mais il prévoyait surtout, en cas de défaut de notification ou de son non-enregistrement à l’ONU (art. 44§2), son ABROGATION pure et simple (art. 44§3).

 

ART. IV — CONSIDÉRANT que Monsieur AVRILLON, Doyen-Président du Conseil national du Nouvel État de Savoie, a sollicité des explications que ni la République Française, ni aucun de ses Ministères, administrations, fonctionnaires, agents ou élu français, n’ont su ou peuvent fournir puisque TROIS RÉPONSES DE LA FRANCE OFFICIELLES CONTRADICTOIRES, à chaque fois partielles et mensongères ont été publiées par DES SERVICES DIPLOMATIQUES DE LA FRANCE finalement penauds car exécutés par l’effet de leur propre note verbale confirmant l’abrogation et la mauvaise foi (J.O. n°76121/2010 ; 10106 & 29249/2013).
Qu’en date du 11 NOVEMBRE 2014, il a invité les populations de Savoie et Haute-Savoie au recueillement jusqu’à Noël et dénoncé la mobilisation puis l’incorporation illégale ayant conduit au génocide et aux morts scandaleuses de dizaines de milliers d’autochtones militaires français, en violation flagrante et prouvée de la neutralité de leur pays de naissance héritage des ancêtres.

 

ART. V — EN CONSÉQUENCE : LES DRAPEAUX FRANÇAIS FLOTTANT SUR LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS 73 et 74 SONT DONC BANNIS et DOIVENT ÊTRE DESCENDUS, REPLIES ou immédiatement RENDUS à la présidence de la République Française, aux autorités préfectorales ou auprès des gendarmeries françaises, putatives.

 

ART. VI — EN CONSÉQUENCE : LA DÉSOBÉISSANCE GÉNÉRALE au plan MILITAIRE est DÉCRÉTÉE. Elle est préconisée au plan fiscal et fermement recommandée au plan administratif.

 

ART. VII — EN CONSÉQUENCE : TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, les Associations et Groupements de toutes natures, agissant, séjournant ou circulant sur le territoire réunifié de la Savoie historique ou de Nizza, doivent vérifier la pertinence, la portée et faciliter la DIFFUSION GÉNÉRALE y compris par voie d’AFFICHAGE PUBLIC du présent ACTE de RUPTURE DIPLOMATIQUE valant AVIS PUBLIC OFFICIEL de BELLIGÉRANCE. Tous documents, actes et courriers officiels émanant de la République Française ou de délégataires de ses services publics sont définitivement entachés de nullité.

ART. VIII — TOUS LES FONCTIONNAIRES, ÉLUS et AUXILIAIRES DE JUSTICE français en Savoie et à Nizza, sont sommés de se conformer au Droit international en vigueur, à défaut ils engagent leurs responsabilités personnelles. Des poursuites et sanctions judiciaires ultérieures, des procédures d’empêchement seront engagées à leur encontre en fonction de la gravité de leur collaboration active et singulière au maintien d’un système français de lois et règlements manifestement illégal et d’évidence putatif.

 

ART. IX — LE RECOURS A LA FORCE et A LA RÉSISTANCE ARMÉE (en cas d’agression, de pression, de menaces ou d’atteintes graves envers les personnes ou leurs biens), sur la base de textes tricolores ou européens SONT AUTORISES dans la juste mesure et dans le strict cadre du Droit à la décolonisation ayant abouti à la proclamation par l’ONU en 2011 de la DÉCENNIE INTERNATIONALE DE L’ÉLIMINATION DU COLONIALISME (A/RES/65/119) ;
Sur l’ENTIER TERRITOIRE historique : à compter du 26 Décembre 2014 lendemain du jour symbolique de Noël de l’an 2014, seront rendus publics, diffusés et téléchargeables sur internet, les actes officiels de saisine des organes principaux « de l’ONU (Chapitre III : articles 7 & 8 de la Charte des Nations Unies adoptée le 26 juin et entrée en vigueur le 24 octobre 1945) chargés statutairement du respect et de la mise en œuvre pratique du DROIT A L’AUTODÉTERMINATION des PEUPLES et à leur DÉCOLONISATION.

 

ART. X — Dans un CONTEXTE MONDIAL DE TENSIONS INTERNATIONALES GRAVES et MILITAIRES ; de crises financières économiques et sociales gravissimes ou irrémédiables, les mensonges généralisés et la corruption écœurent les peuples qui sont conscients de cette toujours méprisante dérive qui consiste à chercher à les réduire par l’ignorance de leurs droits.

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